M-9, r. 20.2 - Règlement sur la délivrance d’un permis et d’un certificat de spécialiste du Collège des médecins du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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2. Pour obtenir un permis d’exercice et un certificat de spécialiste correspondant, le demandeur doit être titulaire d’un permis visé à l’article 35 de la Loi médicale (chapitre M-9) depuis plus de 5 ans ou être titulaire d’un tel permis depuis plus d’un an et avoir réussi l’examen final dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I. Les activités autorisées en vertu de ce permis visé à l’article 35 de la Loi médicale doivent correspondre à l’ensemble des activités exercées dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I.
Le demandeur doit également, au moment de sa demande de permis visé à l’article 35 de la Loi médicale, remplir les conditions suivantes:
(1)  être titulaire d’un diplôme d’État de docteur en médecine décerné par une université française;
(2)  avoir complété avec succès une formation médicale spécialisée en France dans un programme de médecine sanctionné par un titre de formation délivré par une université française dans l’une des disciplines énumérées à l’annexe I;
(3)  avoir réussi un stage d’adaptation d’une durée de 3 mois;
(4)  être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de France en qualité de médecin généraliste ou spécialiste sans restriction ni limitation d’exercice, qu’elle découle d’une mesure administrative, d’un engagement volontaire ou d’une décision disciplinaire.
Afin de déterminer si la formation médicale spécialisée correspond à l’une des disciplines énumérées à l’annexe I, le Collège des médecins du Québec prend en compte l’avis d’une Commission de qualification, à l’exclusion toutefois d’un avis visant une formation acquise à l’extérieur de la France.
Décision 2010-09-15, a. 2.